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Agences de paris

 

Article 1 : Il est établi pour les exercices 2020 à 2025, un impôt communal annuel sur les agences de paris sur les courses de chevaux en exploitation au 1er janvier de l’exercice d’imposition.

Ne sont pas visées par le présent règlement les agences dans lesquelles sont enregistrés exclusivement des paris sur les courses hippiques courues en Belgique.

Article 2 : L’impôt est dû solidairement par toute personne physique ou morale, exploitant une agence définie à l’article 1 au 1er janvier de l’exercice d’imposition.

Toutefois, en cas de fermeture d’une agence en cours d’année, l’impôt est réduit proportionnellement au nombre de mois restant à courir après celui au cours duquel a eu lieu la fermeture.

Article 3 : Le montant de l’impôt est fixé à 62 euros par mois ou fraction de mois d’exploitation.

Article 4 : La personne physique ou morale qui ouvre, transfère, cède ou ferme une agence, est tenue d’en faire préalablement la déclaration à l’administration communale. Les agences existantes au moment de la publication du présent règlement sont déclarées dans les mois de cette publication.

Article 5 : L’administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite formule.

Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’administration communale, au plus tard le 31 décembre de l’exercice d’imposition, les éléments nécessaires à la taxation.

Article 6 : Conformément à l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne la procédure de taxation d'office.

Article 7 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de Décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition communale.

Article 8 : En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance, conformément à l'article 298 du Code des Impôts sur les revenus 1992, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé. Les frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s'élèveront à 10 euros et seront également recouvrés par la contrainte prévue à cet article.

Article 9 : Le présent règlement sera publié conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 10 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation selon les disposions de l'article L3132-1 du CDLD.