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Exhumations

Article 1 : Il est établi pour les exercices 2020 à 2025, une redevance communale sur les exhumations.

Article 2 : la redevance est due par la personne qui sollicite l'exhumation.

Article 3 : Le taux de la redevance est fixé comme suit :

500 euros pour les exhumations simples

1.300 euros pour les exhumations complexes

Article 4 : Ne tombent pas sous l’application de la redevance :

les exhumations ordonnées par l’autorité judiciaire;

celles effectuées en raison d’une expertise médicale ;

celles qui, en cas de désaffectation du cimetière, seraient nécessaires pour le transfert au nouveau champ de repos, de corps inhumés dans une concession;

celles des militaires et civils morts pour la patrie.

celles rendues nécessaires lors de la reprise d’une concession par la Commune pour la non observation des dispositions prévues pour le placement de monuments funéraires.

Transfert d’urnes d’une cellule simple vers une cellule double.

Article 5 : Un montant de 300 euros sera consigné dès que la prestation est sollicitée.

Article 6 : La redevance est payable au comptant au moment de la délivrance de l'autorisation.

Article 7 : En cas de non-paiement de la redevance à l'échéance, conformément à

l'article L1124-40 § 1du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s'élèveront à 10 euros. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel et sera également recouvré par la contrainte prévue à cet article.

En cas d'inapplication de l'article L1124-40 du CDLD, le recouvrement s'effectuera devant les juridictions civiles compétentes.

Article 8 : Le présent règlement sera publié conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 9 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation selon les dispositions de l'article L3132-1 du CDLD.