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Force motrice

Article 1 : Il est établi pour les exercices 2020 à 2025 un impôt communal sur la force motrice à charge des exploitations industrielles, commerciales, financières ou agricoles, associations momentanées de sociétés ou d’entrepreneurs, ou à leur défaut, à charge des personnes physiques et morales qui en faisaient partie.

L’impôt est fixé à 18,59 € par kilowatt, quel que soit le fluide ou la source d’énergie qui les actionne.

Le montant de la taxe sera établi d'après les éléments en activité au cours de l'année qui précède l'année d'imposition.

L’impôt est dû pour les moteurs utilisés par le contribuable pour l’exploitation de son établissement ou de ses annexes.

Est à considérer comme annexe à un établissement, toute installation ou entreprise, tout chantier quelconque établi sur le territoire de la commune pendant une période ininterrompue d’au moins trois mois.

Par contre, l’impôt n’est pas dû à la commune siège de l’établissement, pour les moteurs utilisés par l’annexe définie ci-avant et dans la proportion où ces moteurs sont susceptibles d’être imposés par la commune où se trouve l’annexe.

L’impôt est établi également à charge des associations momentanées de sociétés ou à son défaut à charge des personnes physiques ou morales qui en faisaient partie après dissolution de l’association momentanée. Les personnes physiques ou morales qui en faisaient partie sont solidairement débitrices des impôts à recouvrer. Si soit un établissement, soit une annexe définie ci-dessus, utilise de manière régulière et permanente, un moteur mobile pour le relier à une ou plusieurs de ses annexes, ou à une voie de communication, ce moteur donne lieu à l’impôt dans la commune où se trouve soit l’établissement, soit l’annexe principale.

Article 2 : L’impôt est établi d’après les bases suivantes :

Si l’installation de l’intéressé ne comporte qu’un seul moteur, l’impôt est établi d’après la puissance indiquée dans l’arrêté accordant l’autorisation d’établir le moteur ou donnant acte de cet établissement;

Si l’installation de l’intéressé comporte plusieurs moteurs, la puissance imposable s’établit en additionnant les puissances indiquées dans les arrêtés accordant les autorisations d’établir les moteurs ou donnant acte de ses établissements et en affectant cette somme d’un facteur de simultanéité variable avec le nombre de moteur. Ce facteur, qui est égal à l’unité pour un moteur, est réduit de 1/100 de l’unité par moteur supplémentaire jusqu’à 30 moteurs, puis reste constant et égal à 0,70 pour 31 moteurs et plus.

Pour déterminer le facteur de simultanéité, on prend en considération la situation existante au 1er janvier de l’année d’imposition ou à la date de mise en service s’il s’agit d’une nouvelle exploitation.

Les dispositions reprises aux literas a) et b) du présent article sont applicables pour la commune suivant le nombre de moteurs imposés par celle-ci. En cas de désaccord, l’intéressé a la faculté de provoquer une expertise contradictoire.

Pour le calcul de l’impôt, la puissance totale imposable est arrondie au KW supérieur.

Article 3 : La taxe sur la force motrice est supprimée sur tout nouvel investissement acquis ou constitué à l'état neuf à partir du 1er janvier 2006;

Article 4 : Est exonéré de l’impôt :

Le moteur inactif pendant l’année entière. L’inactivité partielle d’une durée ininterrompue égale ou supérieure à un mois donne lieu à un dégrèvement proportionnel au nombre de mois pendant lesquels les appareils auront chômés.

Est assimilée à une inactivité d’une durée d’un mois, l’activité limitée à un jour de travail sur quatre semaines dans les entreprises ayant conclu avec l’O.N.E.M. un accord prévoyant cette limitation d’activité en vue d’éviter un licenciement massif du personnel.

Est également assimilée à une inactivité d’une durée d’un mois, l’inactivité pendant une période de quatre semaines suivie par une période d’activité d’une semaine, lorsque le manque de travail résulte de causes économiques.

La période de vacances obligatoires n’est pas prise en considération pour l’obtention de dégrèvement partiel prévu ci-dessus. En cas d’exonération pour inactivité partielle, la puissance du moteur exonéré est affectée du facteur de simultanéité appliqué à l’installation. L’obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise par l’intéressé d’avis recommandés à la poste ou remis contre reçus, faisant connaître à l’administration l’un, la date où le moteur commencera à chômer, l’autre, celle de sa remise en marche. Le chômage ne prendra cours pour le calcul du dégrèvement qu’après la réception du premier avis.

Toutefois, sur commande expresse, les entreprises de construction qui tiennent une comptabilité régulière pourront être autorisées à justifier les inactivités des moteurs taxables par la tenue d’un carnet permanent dans lequel elles indiqueront les jours d’inactivité de chaque engin et le chantier où il est occupé. En fin d’année, l’entrepreneur remplira sa déclaration sur base des indications portées sur ce carnet, étant attendu qu’à tout moment la régularité des inscriptions portées au carnet pourra faire l’objet d’un contrôle fiscal.

Le moteur actionnant un véhicule assujetti à la taxe de circulation ;

Le moteur d’un appareil portatif ;

Le moteur entraînant une génératrice d’énergie électrique pour la partie de sa puissance correspondant à celle qui est nécessaire à l’entraînement de la génératrice ;

Le moteur à air comprimé;

La force motrice utilisée pour le service des appareils :

a) d’éclairage

b) de ventilation destinés à un autre usage que celui de la production elle-même

c) d’épuisement des eaux dont l’origine est indépendante de l’activité de l’entreprise

Le moteur de réserve, c’est-à-dire celui dont le service n’est pas indispensable à la marche normale de l’usine et qui ne fonctionne que dans des circonstances exceptionnelles, pour autant que sa mise en service n’ait pas pour effet d’augmenter la production des établissements en cause.

Le moteur de rechange, c’est-à-dire celui qui est exclusivement affecté au même travail qu’un autre qu’il est destiné à remplacer temporairement. Les moteurs de réserve et de rechange peuvent être appelés à fonctionner en même temps que ceux utilisés normalement pendant le laps de temps nécessaire pour assurer la continuité de la production.

Les moteurs utilisés par les services publics (Etat, Province, Communes, CPAS, etc...), par les institutions exonérées en vertu de leur loi organique et par d’autres organismes comme les établissements publics et dont les activités ne présentent aucun caractère lucratif.

Toute nouvelle industrie venant s’installer sur le territoire de la commune et qui bénéficiera des lois relatives à l’expansion économique. L’exonération sera appliquée durant trois années consécutives.

Les établissements utilisant un total de force motrice inférieur à 1 kilowatt.

Article 5 : Si un moteur nouvellement installé ne fournit pas immédiatement son rendement normal parce que les installations qu’il doit activer ne sont pas complètes, la puissance non utilisée, exprimée en kilowatts, sera considérée comme étant de réserve, pour autant qu’elle ne dépasse 20 % de la puissance renseignée dans l’arrêté d’autorisation. Cette puissance sera affectée du coefficient de simultanéité appliqué à l’installation de l’intéressé.

Dans ce cas, la puissance en KW déclarée ne sera valable que pour trois mois et la déclaration devra être renouvelée tous les trimestres, aussi longtemps que cette situation d’exception persistera.

Pour l’application de l’alinéa précédent, on entend par moteurs nouvellement installés, ceux, à l’exclusion de tous autres, dont la mise en activité date de l’année précédente ou de l’année pénultième. Dans les cas spéciaux, ces délais pourront être élargis.

Article 6 : Les moteurs exonérés de la taxe par suite de l’inactivité pendant l’année entière, ainsi que ceux exonérés en application des dispositions faisant l’objet des 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° de l’article 4, n’entrent pas en ligne de compte pour fixer le facteur de simultanéité de l’installation.

Article 7 : Lorsque, pour une cause d’accident, les machines de fabrication ne seraient plus à même d’absorber plus de 80 % de l’énergie fournie par un moteur soumis à l’impôt, l’industriel ne sera imposé que sur la puissance utilisée du moteur exprimée en kilowatts, à condition que l’activité partielle ait au moins une durée de trois mois et que l’énergie disponible ne soit pas utilisée à d’autres fins.

L’obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise par l’intéressé d’avis recommandés à la poste ou remis contre reçus, faisant connaître à l’administration communale l’un, la date de l’accident, l’autre, la date de remise en marche. L’inactivité ne prendra cours pour le calcul du dégrèvement qu’après réception du premier avis. L’intéressé devra en outre produire, sur demande de l’administration, tous les documents permettant à celle-ci de contrôler la sincérité de ses déclarations.

Sous peine de déchéance du droit à la modération d’impôt, la mise hors d’usage d’un moteur pour cause d’accident doit être notifiée, dans les huit jours à l’administration communale.

Article 8 : Lorsque les installations d’une entreprise industrielle sont pourvues d’appareils de mesure du maximum quart-horaire dont les relevés sont effectués mensuellement par le fournisseur de l’énergie électrique en vue de la facturation de celle-ci, et lorsque cette entreprise aura été taxée sur base des dispositions des articles 1 à 7 pendant une période de deux ans au moins, le montant des cotisations afférentes aux exercices suivants sera sur demande de l’exploitant, déterminé sur base d’une puissance taxable établie en fonction de la variation, d’une année, de la moyenne arithmétique des douze maxima quart-horaires mensuels.

A cet effet, l’administration calculera le rapport entre la puissance taxée pour la dernière année d’imposition sur base des dispositions des articles 1 à 6, et la moyenne arithmétique des douze maxima quart-horaires mensuels relevés durant la même année. Ce rapport est dénommé « facteur de proportionnalité ».

Ensuite, la puissance taxable sera calculée chaque année en multipliant la moyenne arithmétique des douze maxima quart-horaires de l’année par le facteur de proportionnalité.

La valeur du facteur de proportionnalité ne sera pas modifiée aussi longtemps que la moyenne arithmétique des maxima quart-horaires d’une année ne diffère pas de plus de 20 % de celle de l’année de référence, c’est-à-dire de l’année qui a été prise en considération pour le calcul du facteur de proportionnalité. Lorsque la différence dépassera 20 %, l’administration fera le recensement des éléments imposables, de façon à calculer un nouveau facteur de proportionnalité.

Pour bénéficier des dispositions du présent article, l’exploitant doit introduire, avant le 31 janvier de l’année de l’imposition, une demande écrite auprès de l’administration communale et communiquer

à celle-ci les valeurs mensuelles du maximum quart-horaire qui ont été relevées dans ses installations au cours de l’année précédant celle à partir de laquelle il demande l’application de ces dispositions. Il doit en outre s’engager à joindre à sa déclaration annuelle, le relevé des valeurs maxima quart-horaires mensuelle de l’année d’imposition et permettre à l’administration de contrôler en tous temps les mesures du maximum quart-horaire effectués dans ses installations et figurant sur les factures d’énergie électrique.

L’exploitant qui opte pour ces modalités de déclaration de contrôle et d’imposition est lié par son choix, pour une période de cinq ans.

Sauf opposition de l’exploitant ou de l’administration à l’expiration de la période d’option, celle-ci est prorogée par tacite reconduction pour une nouvelle période de cinq ans.

Article 9 : L’administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite formule.

Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’administration communale, au plus tard le 31 mars de l’exercice d’imposition, les éléments nécessaires à la taxation.

Article 10 : L’administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite formule.

Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’administration communale, au plus tard le 31 mars de l’exercice d’imposition, les éléments nécessaires à la taxation.

Article 11 : Conformément à l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne la procédure de taxation d'office.

Article 12 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de Décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition communale.

Article 13 : En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance, conformément à l'article 298 du Code des Impôts sur les revenus 1992, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé. Les frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s'élèveront à 10 euros et seront également recouvrés par la contrainte prévue à cet article.

Article 14 : Le présent règlement sera publié conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 15 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation selon les disposions de l'article L3132-1 du CDLD.