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Colportage

Article 1 : Il est établi pour les exercices 2020 à 2025, un impôt communal sur le colportage.

Article 2 : L’impôt est dû au comptant, avec une remise de preuve de paiement, le jour où a lieu le colportage, solidairement par le(s) colporteur(s) et par toute(s) personne(s) physique(s) ou morale(s) pour le compte de laquelle (lesquelles) le(s) colporteur(s) travaille(nt).

Article 3 : L’impôt est fixé à 15 € par jour ou fraction de jour et par colporteur.

A la demande du contribuable, un montant forfaitaire annuel de 375 € sera appliqué.

Article 4 : Le contribuable est tenu de déclarer à l’administration communale, au plus tard la veille du jour ou du premier jour au cours duquel le colportage a lieu, les éléments nécessaires à la taxation.

Article 5 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de Décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition communale.

Article 6 : En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance, conformément à l'article 298 du Code des Impôts sur les revenus 1992, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé. Les frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s'élèveront à 10 euros et seront également recouvrés par la contrainte prévue à cet article.

Article 7 : Le présent règlement sera publié conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 8 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation selon les disposions de l'article L3132-1 du CDLD.