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Enseignes

 

Article 1 : Il est établi pour les exercices 2020 à 2025, un impôt communal sur les enseignes à charge des propriétaires, de celles-ci, au 1er janvier de l’exercice d’imposition.

Par « enseignes » il faut entendre les inscriptions, même sur papier, qui sont apposées dans un lieu donné pour faire connaître au public le commerce, l’industrie qui s’exploitent audit lieu, la profession qui s’y exerce et généralement les opérations qui s’y effectuent.

Les affiches lumineuses sont également soumises à l’impôt.

Une publicité est assimilée à une enseigne lorsque, placée à proximité immédiate d’un établissement, elle promeut cet établissement ou les activités qui s’y déroulent et les produits et services qui y sont fournis.

Article 2: l'impôt est dû par le propriétaire de l'enseigne.

Article 3: Le taux de l’impôt est fixé comme suit :

0,25 € par dm² ou fraction de dm² d’enseigne lumineuse

0,15 € par dm² ou fraction de dm² d’enseigne non lumineuse.

Un minimum de 15 € pour les enseignes lumineuses

Un minimum de 10 € pour les enseignes non lumineuses

Article 4: Sont exonérés de l’impôt communal :

les affiches qui sont soumises au droit de timbres de l’Etat,

les enseignes posées sur les bâtiments scolaires et qui sont uniquement relatives à l’enseignement donné.

les dénominations d’hôpitaux, de dispensaires ou d’associations sans but lucratif et les indications de nom, sans mention de profession, apposées sur les maisons d’habitation.

Les enseignes rendues obligatoires par une disposition réglementaire (pharmacien, etc.)

Article 5: Les enseignes lumineuses comptant diverses faces sont imposables pour l’entièreté de la surface des faces visibles.

La surface imposable est calculée, s’il s’agit d’une surface plane, à raison des dimensions du dispositif qui contient l’enseigne. S’il s’agit d’une figure géométrique irrégulière, cette surface et celle du rectangle dans lequel le dispositif est susceptible d’être inscrit.

Article 6: Si deux ou plusieurs annonces similaires sont juxtaposées ou rapprochées de façon à former un ensemble, la surface imposable sera déterminée par cet ensemble.

Article 7 : L’administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite formule.

Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’administration communale, suivant l’exercice d’imposition, les éléments nécessaires à la taxation.

Article 8: Conformément à l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne la procédure de taxation d'office.

Article 9 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant les Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition communale.

Article 10 : En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance, conformément à l'article 298 du Code des Impôts sur les revenus 1992, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé. Les frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s'élèveront à 10 euros et seront également recouvrés par la contrainte prévue à cet article.

Article 11 : Le présent règlement sera publié conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 12: La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation selon les dispositions de l'article L3132-1 du CDLD.