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Etablissement bancaire

Article 1 : Il est établi pour les exercices 2020 à 2025, un impôt communal annuel sur les agences bancaires.

Sont visés les entreprises dont l’activité consiste:

A recevoir du public, des dépôts ou d'autres fons remboursables ou :

A octroyer des crédits pour son propre compte ou pour le compte d'un organisme avec lequel elle a conclu un contrat d'agence ou de représentation, ou pour le compte duquel elle exerce une activité d'intermédiaire de crédit,

Poste de réception : par poste de réception, il faut entendre tout endroit (local, bureau, guichet,…) où un préposé de l'agence peut accomplir n'importe qu'elle opération bancaire au profit d'un client.

Article 2 : L’impôt est dû par toute personne physique, morale ou solidairement par les membres de toute association exploitant un établissement défini à l’article 1 au 1er janvier de l’exercice d’imposition.

Article 3 : L’impôt est fixé à 430 € par poste de réception. Par poste de réception, il faut entendre tout endroit (local, bureau, guichet, ...) où un préposé de l’agence peut accomplir n’importe quelle opération bancaire au profit d’un client.

Article 4 : L’administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite formule.

Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’administration communale, au plus tard le 31 mars de l’exercice d’imposition, les éléments nécessaires à la taxation.

Article 5 : conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.

Article 6 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant les Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition communale.

Article 7 : En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance, conformément à l'article 298 du Code des Impôts sur les revenus 1992, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé. Les frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s'élèveront à 10 euros et seront également recouvrés par la contrainte prévue à cet article.

Article 8 : Le présent règlement sera publié conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 9 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation selon les disposions de l'article L3132-1 du CDLD.