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Etablissements classés

Article 1er : Il est établi pour les exercices 2020 à 2025, un impôt communal sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes ainsi que les établissements classés en vertu de la législation relative aux permis d'environnement.

Sont visés : les établissements classés en vertu de l'arrêté d'arrêté du Gouvernement wallon du 04 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

Article 2 : L'impôt est dû solidairement par l'exploitant au 1er janvier de l'exercice d'imposition : du ou des établissements dangereux, insalubres et incommodes ainsi que ceux visés par le permis d'environnement, et par le propriétaire du ou des terrains au 1er janvier de l'exercice d'imposition.

Article 3 : L'impôt est fixé comme suit :

établissements rangés en 1er classe : 150 €,

établissements rangés en 2ème classe : 90 €,

établissements rangés en 3ème classe : 35 €.

Article 4 : Sont exonérés de la taxe :

les stations d'épurations d'épuration individuelle dont la capacité de traitement est inférieure à 100 équivalents-habitants,

pour les pompes à chaleur,

les ruchers.

Article 5 : L'administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule.

Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l'administration communale au plus tard le 31 mars de l'exercice d'imposition les éléments nécessaires à la taxation.

Article 6 : Conformément à l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne la procédure de taxation d'office.

Article 7 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant les Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition communale.

Article 8 : En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance, conformément à l'article 298 du Code des Impôts sur les revenus 1992, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé. Les frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s'élèveront à 10 euros et seront également recouvrés par la contrainte prévue à cet article.

Article 9 : Le présent règlement sera publié conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 10 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation selon les dispositions de l'article L3132-1 du CDLD.