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Immeubles inoccupés

Article 1 : Il est établi pour les exercices 2020 à 2025 un impôt sur les immeubles bâtis inoccupés.

Sont visés les immeubles bâtis, structurellement destinés au logement ou à l'exercice d'activités économiques de nature industrielle, artisanale, agricole, de commerces ou de services, qui sont restés inoccupés pendant une période comprise entre deux constats consécutifs. Distant d'une période de minimum six mois, celle-ci sera identique pour chaque redevable.

Ne sont pas soumis à la présente taxe, les biens du domaine public et ceux du domaine privé de l’Etat entièrement affectés à un service public ou à un service d’utilité générale.

Ne sont pas visé les sites d’activités économiques désaffectés visés par le décret du 27 mai 2004.

Au sens du présent règlement, est considéré comme :

Immeuble bâti : tout bâtiment ou toute installation en tenant lieu, même en matériaux non durables, qui incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l'appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu'il peut être démonté ou déplacé;

Immeuble inoccupé : sauf si le redevable prouve qu' au cours de la période visée au §1, alinéa 2, l'immeuble ou la partie d'immeuble bâti a effectivement servi de logement ou de lieu d'exercice d'activités de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services :

soit immeuble bâti ou la partie d'immeuble bâti pour lequel ou laquelle aucune personne n'est inscrite dans les registres de la population ou d'attente, ou pour lequel ou laquelle il n'a pas d'inscription à la Banque - Carrefour des Entreprises;

soit, indépendamment de toute inscription dans les registres de la population, d'attente ou à la Banque - Carrefour des entreprises, l'immeuble bâti ou partie d'immeuble bâti :

dont l'exploitation relève du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, dès lors que soit, le permis d'exploiter, d'environnement, unique ou la déclaration requise n'a pas été mis en œuvre et est périmé soit que ledit établissement fait l'objet d'un ordre d'arrêter l'exploitation, d'un retrait ou d'une suspension d'autorisation prononcé en vertu du décret susmentionné;

dont l'occupation relève d'une activité soumise à autorisation d'implantation commerciale en vertu de la loi du 29 juin 1975, relative aux implantations commerciales ou de la loi du 13 août 2004, relative à l'autorisation d'implantations commerciales, lorsque ladite implantation fait l'objet d'un ordre de fermeture, d'un retrait ou d'une suspension d'autorisation prononcé en vertu des dispositions de la loi du 13 août 2004, susmentionnée;

dont l'état du clos (c'est à dire de murs, huisseries, fermetures) ou du couvert (c'est à dire de la couverture, charpente) n'est pas compatible avec l'occupation à laquelle il est structurellement destiné et dont, le cas échéant, le permis d'urbanisme ou le permis unique en tenant lieu, est périmé;

faisant l'objet d'un arrêté d'inhabilité en application du code wallon du logement;

faisant l'objet d'un arrêté ordonnant la démolition ou en interdisant l'occupation, pris en application de l'article 135 de la nouvelle loi communale;

En tout état de cause, l'occupation sans droit ni titre ou une occupation proscrite par un arrêté pris sur base de l'article L1113-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ne peut être considéré comme une occupation au sens du présent règlement.

§2. Le fait générateur de la taxe est le maintien en l'état d'un immeuble ou partie d'immeuble visé ci-dessous pendant la période comprise entre deux constats successifs qui seront distants d'une période minimale de 6 mois, cette période sera identique pour chaque redevable.

La période imposable est l'année au cours de laquelle le constat visé à l'article 5, § 2, ou un constat annuel postérieur à celui-ci, tel que visé à l'article 5 § 3 établissant l'existence d'un immeuble bâti inoccupé maintenu en l'état, est dressé.

Article 2 : La taxe est due par le titulaire du droit réel sur tout ou partie d'un immeuble inoccupé à la date du deuxième constat, ou le cas échéant, de chaque constat postérieur à celui-ci. En cas de pluralité de titulaires du droit réel de jouissance, chacun d'entre eux est solidairement redevable de la taxe.

Article 3 : La taxe est fixée par mètre courant de façade d'immeuble bâti ou partie d'immeuble bâti, tout mètre commencé étant dû en entier. Le taux est fixé à 50 euros pour la première année,

100 euros pour la seconde et 150 pour la troisième et les suivantes.

Par façade d'immeuble, il y a lieu d'entendre la façade principale, c'est à dire celle où se trouve la porte d'entrée principale.

Le montant de la taxe est obtenu comme suit : taux de la taxe multiplié par le résultat de l'addition du nombre de mètres courants de façade d'immeuble à chacun des niveaux inoccupés de l'immeuble, à l'exception des caves, sous-sols et combles non aménagés.

Article 4 : est exonéré de l'impôt : l'immeuble bâti inoccupé pour lequel le titulaire du droit réel de jouissance démontre que l'inoccupation est indépendante de sa volonté.

Article 5 : l’administration communale appliquera la procédure de constat suivante :

§1er : a) les fonctionnaires désignés par le Collège des bourgmestre et échevins dressent un constat établissant l'existence d'un immeuble bâti inoccupé.

le constat est notifié par voie recommandée au titulaire du droit réel (propriétaire, usufruitier, …) sur tout ou partie de l'immeuble dans les trente jours.

le titulaire du droit réel sur tout ou partie de l'immeuble peut apporter, par écrit, la preuve que l'immeuble a effectivement servi de logement ou de lieu d'exercice d'activités de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services aux fonctionnaires susmentionnés dans un délai de trente jours à dater de la notification visée au point b).

Lorsque les délais, visés aux point b) et c), expirent au samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

§2. Un contrôle est effectué au moins six mois après l'établissement du constat visé au point a).

Si suite au contrôle visé à l'alinéa 1er du présent paragraphe, un second constat établissant l'existence d'un immeuble bâti inoccupé est dressé, l'immeuble ou partie d'immeuble inoccupé est considéré comme maintenu en l'état au sens de l'article 1er.

§3. Un contrôle est effectué annuellement au moins six mois après l'établissement du constat précédent.

Si un nouveau constat établissant l'existence d'immeuble bâti inoccupé est dressé, l'immeuble ou la partie d'immeuble inoccupé est considéré comme maintenu en l'état au sens de l'article 1er.

§4. La procédure d'établissement du second constat et des constats ultérieurs est réalisée conformément au § 1er.

Article 6 : En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance, conformément à l'article 298 du Code des Impôts sur les revenus 1992, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé. Les frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s'élèveront à 10 euros et seront également recouvrés par la contrainte prévue à cet article.

Article 7 : Le présent règlement sera publié conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 8 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation selon les disposions de l'article L3132-1 du CDLD.