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Exploitation de services de taxis

Article 1er : Il est établi pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale sur l’exploitation des services de taxis.

Sont visés les véhicules couverts par une autorisation d’exploitation en cours de validité au 1er janvier de l’exercice d’imposition.

Article 2 : La taxe est due par le ou les titulaires de l’autorisation.

Article 3 : La taxe est fixée à 400 € par véhicule autorisé.

Le montant de cette taxe sera réduit de 30 € en faveur des véhicules :

qui sont aptes à utiliser 15 % de biocarburant tel qu’il est défini dans la directive 200/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 08 mai 2003 visant à promouvoir l’utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports,

qui émettent moins de 115 grammes de CO² par kilomètre,

qui sont adaptés pour le transport de personnes voiturée.

Article 4 : La taxe est perçue par voie de rôle.

Article 5 : L’administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite formule.

Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’administration communale, au plus tard le 31 décembre de l’année de l’exercice d’imposition, les éléments nécessaires à la taxation.

Article 6 : Conformément à l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne la procédure de taxation d'office.

Article 7 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant les Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition communale.

Article 8 : En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance, conformément à l'article 298 du Code des Impôts sur les revenus 1992, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé. Les frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s'élèveront à 10 euros et seront également recouvrés par la contrainte prévue à cet article.

Article 9 : Le présent règlement sera publié conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 10 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation selon les dispositions de l'article L3132-1 du CDLD.