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Mines, minières, carrières et terrils

Article 1 : Il est établi pour les exercices 2020 à 2025, un impôt communal sur les mines, minières, carrières et terrils.

Sont visés les mines, minières, carrières et terrils tels que définis par l’article 2 du décret du Conseil régional Wallon du 07 juillet 1988 sur les mines et par l’article 2 du décret du Conseil régional wallon du 27 octobre 1988 sur les carrières, en exploitation au 1er janvier de l’exercice d’imposition.

Article 2 : L’impôt est dû par l’exploitant de la ou des mines, minières, carrières et/ ou terrils

au 1er janvier de l’exercice d’imposition.

Article 3 : Le montant de l’impôt est fixé à 1.656 € par an et sera réparti entre les redevables au prorata des quantités extraites.

Article 4 : L’administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite formule.

Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’administration communale, suivant l’exercice d’imposition, les éléments nécessaires à la taxation.

Article 5 : Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.

Article 6 : Conformément à l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.

Article 7 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant les Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition communale.

Article 8 : En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance, conformément à l'article 298 du Code des Impôts sur les revenus 1992, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé. Les frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s'élèveront à 10 euros et seront également recouvrés par la contrainte prévue à cet article

Article 9 : Le présent règlement sera publié conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 10 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation selon les dispositions de l'article L3132-1 du CDLD.