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Secondes résidences

Article 1er : Il est établi pour les exercices 2020 à 2025 une taxe communale annuelle sur les secondes résidences.

Par seconde résidence, il faut entendre tout logement, existant au 1er janvier de l’exercice d’imposition, dont la personne pouvant l’occuper à cette date n’est pas, à la même date, inscrite, pour ce logement, au registre de population ou au registre des étrangers.

Au vu de cette définition la qualité de secondes résidences peut se concrétiser :

Dans le chef d'un propriétaire (qui n'est pas inscrit, pour ce logement, au registre de population ou au registre des étrangers et qui n'a pas mis de locataire).

Dans le chef d'un locataire ou dans le chef d'un titulaire de tout autre droit réel (titulaire d'un droit réel démembré, copropriétaires,…, qui n'est pas inscrit, pour ce logement, au registre de la population ou au registre des étrangers et qui est domicilié ailleurs).

Article 2 : La taxe est due par la personne pouvant occuper la seconde résidence et en cas de location, solidairement par le propriétaire au 1er janvier de l'exercice d'imposition.

Article 3 : - La taxe est fixée à 250 € par an et par résidence hors camping.

La taxe est fixée à 125 € par an pour les secondes résidences établies dans un camping agréé.

La taxe est fixée à 80 € par an pour les secondes résidences établies dans des logements d’étudiants.

Article 4 : Ne sont pas considérés comme seconde résidence :

les tentes, caravanes mobiles et remorques d'habitation

les gîtes ruraux, gîtes à la ferme, meublés de tourisme et chambre d'hôte.

Article 5 : La taxe est perçue par voie de rôle.

Article 6 : L'administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule.

Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l'administration communale au plus tard le 31 mars de l'exercice d'imposition les éléments nécessaires à la taxation.

Article 7 : Conformément à l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne la procédure de taxation d'office.

Article 8 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant les Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition communale.

Article 9 : En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance, conformément à l'article 298 du Code des Impôts sur les revenus 1992, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé. Les frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s'élèveront à 10 euros et seront également recouvrés par la contrainte prévue à cet article.

Article 10 : Le présent règlement sera publié conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 11 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation selon les dispositions de l'article L3132-1 du CDLD.