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Vous êtes ici : Accueil / Ma commune / Services communaux / Service des taxes et des poubelles à puce / Redevances et taxes / Spectacles et divertissements

Spectacles et divertissements

Article 1 : Il est établi pour les exercices 2020 à 2025, un impôt communal sur les spectacles et divertissements.

Article 2 : Quiconque organise, habituellement ou occasionnellement, sur le territoire de la commune, des spectacles ou divertissements publics, et quiconque effectue une perception à charge de ceux qui assistent ou prennent part à ces spectacles ou divertissements, est assujetti à un impôt sur le montant brut des recettes de toute nature, diminué du montant de la taxe sur la valeur ajoutée.

Il en est de même en ce qui concerne les spectacles ou divertissements dans les cercles privés ou tous autres locaux, lorsqu’ils donnent lieu d’une manière directe ou indirecte, à une perception quelconque, avec paiement anticipé, comptant ou différé.

Article 3 : L’impôt est dû sur le montant intégral des prix d’entrée, des droits de location, des droits de vestiaire, des prix de vente des programmes ou carnets de bal, du produit de la vente de toutes consommations, des cotisations ou redevances pouvant remplacer ces droits ou prix ou les suppléer, ainsi que de toutes autres perceptions généralement quelconques, déduction faite du montant de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 4 : §1 L’impôt est fixé comme suit :

Courses de chevaux et de chiens :

a) sur les recettes afférentes aux places dont le prix :
ne dépasse pas 0,74 € : 27 %
dépasse 0,74 € : 33,75 %

sur les recettes afférentes aux consommations et autres prestation non obligatoires :

13, 50 %

SPECTACLES OU DIVERTISSEMENTS FORAINS

sur les recettes de toute nature : 8,10 %

AUDITIONS MUSICALES OU SPECTACLES PAR TELEVISION DANS TOUS DEBITS DE CONSOMMATION

(débits de consommation, débits de boissons, de crème glacée, restaurations, hôtels,

etc.)

Sur les recettes de toute nature :

En cas d’utilisation d’un récepteur de télévision ou lorsque la musique provient d’appareils

mécaniques (phonographes, postes de radio, hauts-parleurs, orchestrions, etc.) : 10,80 %

La présente imposition ne peut s’appliquer aux conditions musicales produites par des appareils automatiques de divertissement frappés de l’impôt d’Etat crée par la loi du 24 décembre 1963.

Lorsque l’audition musicale est organisée avec perception d’un droit d’entrée ou autre y assimilable,

à la seule intervention d’artistes musiciens : 5,40 %

Sont exonérés de la taxe, les auditions musicales organisées, sans perception d’un droit d’entrée ou autre y assimilable, dans les débits de consommation, à la seule intervention d’artistes musiciens.

Sont assimilables à un prix d’entrée, notamment :

L’augmentation à un prix d’une consommation ordinaire de plus d’un tiers

La vente d’une consommation ordinaire à un prix dépassant de plus de 0,07 € celui demandé

dans les exploitations similaires où il n’est pas donné d’auditions musicales.

COMBATS DE COQS, CONCOURS DE CHANTS D’OISEAUX, TIR AUX PIGEONS ET AUTRES SPECTACLES OU DIVERTISSEMENTS SIMILAIRES

sur les recettes de toute nature : 16,20 %

AUTRES SPECTACLES OU DIVERTISSEMENTS NON SPECIALEMENT DESIGNES PAR LE PRESENT REGLEMENT

a) sur les recettes afférentes aux places dont le prix :

ne dépasse pas 0,25 € : 8,10 %

dépasse 0,25 € : 13,50 %

sur les recettes afférentes aux consommations et autres prestations non obligatoires 10 %

§2. Le prix des places, des entrées ou des prestations qui en tiennent lieu est majoré du coût de toute autre prestation obligatoire.

LES BALS PUBLICS : 25 € par bal public.

Article 5 : Les spectacles ou divertissements de nature mixte sont rangés dans la catégorie donnant lieu à l’imposition la plus élevée.

Article 6 : Une exonération est accordée pour les spectacles et divertissements à caractère :


philanthropique
artistique
littéraire
scientifique

d’utilité publique

Article 7 : L’impôt est dû solidairement par l’organisateur et celui qui effectue une perception à charge des personnes assistant ou prenant part aux spectacles ou divertissements.

Article 8 : L'impôt est payable au comptant avec une remise de preuve de paiement. L'organisateur est tenu de déclarer à l'administration communale, au plus tard dans les trois jours qui suivent celui au cours duquel chaque spectacles et/ou divertissement et/ou bal a eu lieu, les éléments nécessaires à la taxation.

Article 9 : Le défaut de paiement au comptant entraînera l'enrôlement de ladite imposition.

Article 10 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de Décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition communale.

Article 11 : En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance, conformément à l'article 298 du Code des Impôts sur les revenus 1992, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé. Les frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s'élèveront à 10 euros et seront également recouvrés par la contrainte prévue à cet article.

Article 12 : Le présent règlement sera publié conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 13 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation selon les disposions de l'article L3132-1 du CDLD.