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Tanks et réservoirs

Article 1 : Il est établi pour les exercices 2020 à 2025 un impôt communal sur les tanks et réservoirs et sites dont le sous-sol est affecté au stockage de combustibles gazeux exploités directement ou indirectement à des fins commerciales et existant sur le territoire de la commune au 1er janvier de l’exercice d’imposition.

Pour l’application de l’alinéa qui précède, sont exonérés de l’impôt, les propriétaires des appareils distributeurs de carburants.

Article 2 : L’impôt est dû solidairement par l’exploitant et par le propriétaire du sol au 1er janvier de l’exercice d’imposition. Le montant est fixé à 0,04 € par mètre cube et n'intègre pas les bassins de décantation.

Article 3 : Sont visés les réservoirs fixes (aériens ou enterrés) de liquides combustibles dont le point d’éclair est supérieur à 55°C et inférieur ou égal à 100°C (catégorie C) et dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 3 000 litres visés par la rubrique 63.12.09.03.01 de l’annexe 1er de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidence et des installations et activités classées.

Article 4 : L’administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite formule.

Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’administration communale, au plus tard le 31 mars de l’exercice d’imposition, les éléments nécessaires à la taxation.

Article 5 : Conformément à l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne la procédure de taxation d'office.

Article 6 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de Décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition communale.

Article 7 : En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance, conformément à l'article 298 du Code des Impôts sur les revenus 1992, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé. Les frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s'élèveront à 10 euros et seront également recouvrés par la contrainte prévue à cet article.

Article 8 : Le présent règlement sera publié conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 9 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation selon les disposions de l'article L3132-1 du CDLD.